CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1. Date ou délai de livraison 1.1. La date ou le délai précis de livraison, indiqué sur le bon de commande, est de stricte application, hors le cas de force majeure. Le délai de livraison prend cours le jour suivant le jour de la signature du bon de commande par l’acheteur. Lorsque le vendeur ne peut pas respecter cette date ou ce délai de livraison, il en informe l’acheteur immédiatement par écrit. Le cas échéant, l’acheteur a le droit:
En cas de résiliation du contrat, toute somme déjà payée par l’acheteur sera remboursée dans les huit (8) jours calendrier suivant la réception de la notification de cette résiliation. 1.2. Lorsque l’acheteur ne prend pas possession du véhicule, à la date ou dans le délai de livraison convenu, le vendeur a le droit, après dix (10) jours calendrier à dater du dépôt d’une lettre recommandée de mise en demeure, sauf si l’acheteur prouve que le défaut de prise de possession du véhicule est dû à un cas de force majeure, de réclamer des frais de garage de 10 EUR/jour et de résoudre la vente. En cas de résolution de la vente, la partie lésée aura droit à une indemnisation correspondant au dommage réellement subi, à concurrence de maximum 15 % du prix total du véhicule.

Article 2. Prix:
2.1. Les prix hors taxes indiqués au bon de commande ne peuvent subir aucune majoration.
2.2. Le prix des équipements légalement obligatoires fixés à demeure est réputé inclus dans le prix annoncé.
2.3. Le vendeur attire l’attention de l’acheteur sur le risque que les primes, les réductions, etc… que l’une ou l’autre autorité octroie d’une manière ou d’une autre à l’occasion de ou suite à la présente vente /à cause etc… de la présente vente pourraient ne plus être accordées au moment de la livraison, du paiement ou de l’immatriculation du véhicule. Le vendeur et/ou l’importateur, en Belgique, déclinent toute responsabilité en cette matière, et l’acheteur renonce à tout recours en cette matière contre le vendeur/importateur.

Article 3. Livraison
3.1. La livraison du véhicule se fait au siège du vendeur, sauf convention écrite contraire.
3.2. L’acheteur assume tous les risques relatifs au véhicule à partir du moment où l’acheteur ou la personne désignée par lui est physiquement en
possession du véhicule. Lorsque le bon de commande prévoit l’expédition du véhicule, les risques de perte ou d’endommagement, en application de l’article VI. 44 CDE sont transférés à l’acheteur à la livraison du véhicule au transporteur chargé du transport par l’acheteur et dans la mesure où le choix du transporteur n’a pas été imposé par le vendeur.
3.3. Si la construction du véhicule commandé venait à être abandonnée, la vente est résolue de plein droit.

Article 4. Paiement 4.1. Sans préjudice de l’application du chapitre I, titre IV du livre VII du Code de droit économique sur le crédit à la consommation, le vendeur ne peut exiger le paiement d’un acompte supérieur à 15% du prix de vente total du véhicule, sauf accord de l’acheteur. 4.2. Le paiement complet, ou celui du solde en cas de paiement d’un acompte, se fait au comptant au moment de la livraison, sauf convention expresse contraire. A défaut, le solde porte de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal. Sans préjudice de l’article 3.2., le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral du prix. En outre, si le paiement n’a pas été effectué dans les dix (10) jours calendrier à dater de l’envoi d’une mise en demeure écrite, le vendeur peut, sans l’intervention d’un juge, résoudre la vente par lettre recommandée adressée à l’acheteur. Dans ce cas, l’acheteur sera redevable, sans préjudice des intérêts mentionnés cidessus, envers le vendeur, d’une indemnité correspondant au préjudice subi.
Article 5. Processus de production L’acheteur reconnaît être informé et accepter le processus évolutif en matière de production, de techniques, de technologie et de design dans le secteur automobile, de telle sorte que certains détails pourraient différer par rapport au modèle commandé. Ces modifications n’affecteront cependant pas les caractéristiques spécifiques et/ou l’usage spécial recherché par l’acheteur tel que mentionné sur le recto du bon de commande.
Article 6. Garantie
6.1. Garantie légale de livraison conforme. Conformément aux articles 1649bis à 1649octies du Code civil le vendeur est responsable envers l’acheteur, en sa qualité de consommateur, de tout défaut de conformité qui existe au moment de la livraison du véhicule et qui apparaît dans un délai de deux (2) ans à compter de ladite livraison. A peine de déchéance de la garantie, l’acheteur en informe le vendeur par lettre recommandée dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où l’acheteur a constaté le défaut de conformité. L’action en justice de l’acheteur se prescrit dans un délai d’un (1) an à compter du jour où il a constaté le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux (2) ans à compter de la livraison du véhicule. S’il fait légitiment et correctement appel à la garantie, l’acheteur a le droit, dans un premier temps, de demander au vendeur la réparation du véhicule ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné. Toute réparation ou tout remplacement sous garantie doit être réalisé dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour l’acheteur par un réparateur agréé KIA en Belgique. Les frais mentionnés sont les frais nécessaires exposés pour la mise du véhicule dans un état conforme, notamment les frais associés au travail et au matériel. L’acheteur a le droit d’exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat: (i) s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du véhicule, ou (ii) si le vendeur n’a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour l’acheteur. L’acheteur n’a pas le droit d’exiger la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur. En cas de réduction du prix, tout remboursement à l’acheteur sera réduit pour tenir compte de l’usage que l’acheteur a fait du véhicule depuis sa livraison.
6.2. Garantie commerciale complémentaire. Sans préjudice des dispositions de l’article 6.1. qui ne sont pas affectées par la présente disposition, l’acheteur en Belgique bénéficie d’une garantie commerciale supplémentaire du fabricant. Les modalités de cette garantie commerciale sont décrites dans le document « livret de garantie et d’entretien » dont l’acheteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire, et accepter ces conditions. La garantie commerciale a une durée qui peut varier en fonction du modèle de véhicule acheté et du type de garantie (garantie générale, garantie sur la peinture, garantie anti-perforation). Cette garantie commerciale a une durée d’au moins trente-six (36) mois et prend cours à partir de la date la plus proche, soit de la livraison, soit de la première mise en service du véhicule. Toute demande d’intervention doit être sollicitée immédiatement par écrit après l’apparition d’un défaut et dans tous les cas dans les limites du délai conventionnel applicable. Cette garantie commerciale est accordée sous réserve des exceptions et exclusions mentionnées dans le livret de garantie et d’entretien. Les travaux sous garantie doivent être réalisés uniquement auprès d’un vendeur et/ou d’un réparateur agréé établi dans l’Espace Economique Européen. L’acheteur qui fait entretenir ou réparer le véhicule conformément aux instructions du fabricant automobile en dehors du réseau de réparateurs agréés, conserve la garantie légale et commerciale.
6.3. Garantie légale de vices cachés. Conformément aux articles 1641 à 1649 du Code civil, le vendeur est responsable vis-à-vis de l’acheteur des vices cachés et de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du véhicule et si ce vice caché rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou réduit sensiblement son usage. A peine de déchéance de la garantie, l’acheteur doit informer le vendeur par lettre recommandée de tout vice caché un délai de deux (2) mois à compter du jour où l’acheteur a découvert le vice caché ou, le cas échéant, aurait dû normalement le constater. En cas de vice caché, l’acheteur peut choisir soit de rendre le véhicule et d’obtenir un remboursement du prix (à la valeur marchande du véhicule à ce moment), soit de conserver le véhicule et obtenir un remboursement partiel du prix.
Article 7. Financement et faculté de renonciation
7.1. Le cas échéant, le financement s’applique conformément au chapitre I, titre IV du livre VII du Code de droit économique relatif au crédit à la consommation, et particulièrement à son article VII.83 qui concerne la faculté de rétractation. En cas de financement par le vendeur ou par l’intermédiaire du vendeur, mention en sera faite au recto du bon de commande. S’il est prévu au recto du bon de commande que la vente a été conclue sous condition suspensive de l’octroi d’un financement, sans intervention du vendeur dans la conclusion de ce contrat et si ce financement est refusé par l’établissement de crédit, l’acheteur devra en aviser sans délai le vendeur. De plus, la preuve écrite de ce refus de financement devra être rapportée par lettre adressée au vendeur dans le mois de la signature du bon de commande. L’acompte éventuellement versé sera, dans ce cas, remboursé immédiatement à l’acheteur.
7.2. Les ventes conclues hors établissement sont de plus régies par le chapitre III du titre III du livre VI du Code de droit économique relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, avec le délai de rétractation prévu à l’article VI.67 de ce Code.
Article 8. Reprise d’un véhicule d’occasion
Lorsque le bon de commande stipule la reprise d’un véhicule d’occasion, dans la « Convention additionnelle concernant la reprise d’un véhicule d’occasion », cette reprise est subordonnée à la livraison et au paiement d’un véhicule neuf et à la preuve que l’acheteur est propriétaire du véhicule à reprendre et que toutes les obligations afférentes à son financement éventuel ont été exécutées. La valeur de reprise du véhicule d’occasion, convenue lors de la commande du véhicule neuf est définitive sauf si le véhicule ne répond plus aux exigences spécifiques convenues. Toute diminution éventuelle de la valeur du véhicule d’occasion à reprendre en raison d’un retard dans la livraison du véhicule neuf vendu au consommateur est à charge du vendeur.
Article 9. Documents du fabricant
Tout document émanant du fabricant, mentionnant les caractéristiques du véhicule commandé, portant le cachet ou la signature du vendeur, et joint au bon de commande, est réputé faire partie du bon de commande auquel il est joint.
Article 10. Force majeure
La partie qui invoque un cas de force majeure prévient l’autre dans les huit (8) jours calendrier de sa connaissance de l’événement par lettre recommandée.
Article 11. Preuve
L’acheteur peut prouver ses prétentions par tout moyen de droit. Toutefois, une valeur probante plus importante sera reconnue aux lettres recommandées.
Article 12. Questions, Réclamations et Différends
12.1. Questions ou réclamations. En cas de questions ou de réclamations relatives au contrat conclu, l’acheteur peut contacter le vendeur en utilisant les coordonnées indiquées sur le bon de commande.
12.2. Tentative de règlement amiable. En cas de différend, vendeur et acheteur s’engagent à tout mettre en oeuvre pour parvenir ensemble à un règlement amiable. A défaut d’avoir dans un premier temps trouvé ensemble un accord amiable, le différend peut, à la demande d’une des parties, être soumis à la Commission Conciliation Automoto (Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles -tél. : 02/778.62.47 – fax : 02/778.62.22 – e-mail : info@conciliationautomoto.be) composée paritairement par des représentants des organisations concernées.
12.3. Compétence des tribunaux. A défaut de règlement amiable, les juges suivants sont, au choix du demandeur, compétents pour connaître de la demande :
Article 13. Rallyes et concours
L’acheteur s’engage à ne pas prendre part, directement ou indirectement, avec le véhicule vendu à des rallyes non touristiques, concours et d’une façon générale à tout ce qui est contraire à un usage normal du véhicule ou de faire une quelconque publicité ce concernant sans l’accord préalable de l’importateur, à peine d’être déchu de la garantie contractuelle.
Article 14. Données à caractère personnel
Les données à caractère personnel de l’acheteur (y compris les données à caractère personnel figurant sur le bon de commande) seront traitées par le vendeur conformément aux dispositions de la Notification concernant le traitement des données à caractère personnel fourni par le vendeur à l’acheteur.
Article 15. Qualité et engagement de l’acheteur
15.1. Les présentes conditions générales de vente sont intégralement d’application pour autant que l’acheteur soit un consommateur au sens de l’article I.1,2° du Code de droit économique c’est-à-dire pour autant qu’il agisse à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
15.2. Dans tous les cas où l’acheteur n’est pas un consommateur au sens de l’article 15.1 ci-dessus, les présentes conditions générales s’appliquent à l’exception des articles suivants : 1.1, 2.1, 4.1, 7.1, 7.2, 9, 12.2 et 12.3. En pareil cas : la date ou le délai de livraison est toujours donné à titre purement indicatif et sans engagement ferme du vendeur ; les prix indiqués au recto du contrat de vente sont susceptibles d’être augmentés en cas de modification du prix catalogue conseillé par l’importateur ou le producteur ; l’article 6.1 est complété comme suit :  » Conformité et vices apparents «. Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures doivent être signalés sans délai et par lettre recommandée au vendeur. Les autres vices apparents doivent être notifiés par lettre recommandée au vendeur au plus tard dans les dix (10) jours calendrier à partir de la livraison » ; l’article 6.3. est remplacé par la disposition suivante :  » L’acheteur bénéficie de la garantie légale contre les vices cachés telle qu’elle est précisée aux articles 1641 à 1649 du Code civil si le vice caché existait au moment de la livraison et si le vice caché rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue sensiblement l’usage ; Tout vice caché doit être notifié par lettre recommandée au vendeur dans un délai de deux (2) mois à partir du moment où l’acheteur l’a constaté ou aurait dû normalement le constater « ; La garantie commerciale visée à l’article 6.2 vaut, en fonction du modèle de véhicule acheté, soit pendant une durée de trente-six (36) mois (au moins), soit jusqu’au moment où le véhicule vendu a atteint 100.000 km ou 150.000 km, selon l’événement qui arrive en premier lieu : veuillez consulter le « livret de garantie et d’entretien » à ce sujet; les juges du domicile ou du siège social du vendeur sont exclusivement compétents.
15.3. Dans tous les cas où l’acheteur n’est pas un consommateur au sens de l’article 15.1 ci-dessus, les présentes conditions générales s’appliquent à l’exception des articles suivants : 1.1, 2.1, 4.1, 7.1, 7.2, 9, 12.2 et 12.3. En pareil cas : la date ou le délai de livraison est toujours donné à titre purement indicatif et sans engagement ferme du vendeur ; les prix indiqués au recto du contrat de vente sont susceptibles d’être augmentés en cas de modification du prix catalogue conseillé par l’importateur ou le producteur ; l’article 6.1 est complété comme suit :  » Conformité et vices apparents «. Les défauts apparents à la peinture, à la carrosserie et aux garnitures intérieures doivent être signalés sans délai et par lettre recommandée au vendeur. Les autres vices apparents doivent être notifiés par lettre recommandée au vendeur au plus tard dans les dix (10) jours calendrier à partir de la livraison » ; l’article 6.3. est remplacé par la disposition suivante :  » L’acheteur bénéficie de la garantie légale contre les vices cachés telle qu’elle est précisée aux articles 1641 à 1649 du Code civil si le vice caché existait au moment de la livraison et si le vice caché rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue sensiblement l’usage ; Tout vice caché doit être notifié par lettre recommandée au vendeur dans un délai de deux (2) mois à partir du moment où l’acheteur l’a constaté ou aurait dû normalement le constater « ; La garantie commerciale visée à l’article 6.2 vaut, en fonction du modèle de véhicule acheté, soit pendant une durée de trente-six (36) mois (au moins), soit jusqu’au moment où le véhicule vendu a atteint 100.000 km ou 150.000 km, selon l’événement qui arrive en premier lieu : veuillez consulter le « livret de garantie et d’entretien » à ce sujet; les juges du domicile ou du siège social du vendeur sont exclusivement compétents.
Etablissements Monfort